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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

jeudi 18 juin 2009

Un peu de biométrie ? Juste un doigt alors ...

Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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mardi 16 juin 2009

Reconnaissance mutuelle des diplômes d’avocat entre la France et le Québec


Si comme moi, vous êtes amoureux du Québec et de ses habitants, que vous avez toujours rêvé d’aller porter la « toge » et exercer votre belle profession outre-Atlantique mais que, après vous être dûment renseigné, vous avez été refroidi par les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes (outre deux ans d’exercice dans le pays d’origine, il fallait justifier de plusieurs unités effectuées à l’université au Québec, soit au bas mot, plus de 6 mois de cours à temps plein…), vous allez être ravi d’apprendre que les conditions ont été nettement facilitées par l’adoption d’un arrangement ratifié le 30 mai dernier.


Ainsi, l’Arrangement en vu de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du Québec et le Conseil National des barreaux a été ratifié lors du Congrès du Barreau du Québec le 30 mai 2009.


Désormais, les avocats français désireux d’exercer la profession au Québec devront remplir plusieurs conditions :


- avoir obtenu un Master 1 ou équivalent,

- avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ou tout autre titre, diplôme, examen ou expérience professionnelle admis en dispense par le décret du 27 novembre 1991,

- être inscrit au tableau d’un barreau en France en tant qu’avocat en exercice,

- justifier d’une assurance responsabilité professionnelle couvrant leur activité professionnelle au Québec par une protection égale ou supérieure à celle en vigueur au Québec,

- accomplir un examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l’avocat tel que prévu au règlement du Barreau du Québec.


Dès lors que ces conditions sont remplies, et sans autre formalités, le demandeur pourra demander son inscription au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec.


Dans le sens inverse, les conditions d’accès au Tableau d’un Barreau français pour un avocat Québécois sont les mêmes que celles précédemment évoquées.


Alors si les hivers à – 30 °C ne vous font pas peur et que vous avez envie de vous installer en tant qu’avocat au Québec, n’hésitez plus, potassez la déontologie et adressez votre dossier à la Direction générale du Barreau du Québec, Maison du Barreau, 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal – Québec H2Y 3T8, CANADA.


Virginie BRUNET, Avocat

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mardi 2 juin 2009

C’est la crise, et si vous prêtiez vos salariés !

La crise est l’occasion pour certaines entreprises de se remettre en cause, d’innover, de revoir leur politique industrielle ou commerciale voire sociale. Les employeurs peuvent trouver dans les règles du droit du travail des solutions permettant de faire face à la crise. Traditionnellement, en périodes de crise, le salut passe souvent par des mesures de chômage partiel ou par des licenciements économiques.

Or, le recours au chômage partiel est considéré par les salariés comme l’antichambre d’un futur licenciement pour motif économique. Quant au licenciement, il s’avère coûteux et amène parfois l’entreprise à se séparer de compétences dont elle peut avoir besoin lors de la sortie de crise.

Entre le licenciement pour motif économique et le chômage partiel, il y a la place pour des solutions plus originales : le prêt de main d’œuvre peut en être une.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’est prohibée toute opération à but lucratif :

- de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, cette opération étant appelée « marchandage » (article L.8231-1 du Code du travail).

- ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (article L.8241-1 du Code du travail) ;

En revanche, sont licites les opérations dépourvues de but lucratif. L’entreprise prêteuse doit se contenter de facturer à l’entreprise utilisatrice les salaires et les charges sociales ainsi que les frais professionnels remboursés au salarié.

Un accord national relatif à des mesures urgentes en faveur de l’emploi dans la métallurgie a été conclu le 7 mai 2009. Cet accord prévoit notamment de recourir à des prêts de main d’oeuvre à but non lucratif. Cet accord fait bénéficier les salariés prêtés de garanties (consultation des représentants du personnel, absence de frein à l'évolution de carrière et de rémunération, etc ...).
A défaut d’un accord de ce type dans sa branche d’activité, il est toutefois possible d’organiser la mise à disposition de personnel avec l’accord du ou des salariés concernés et après avoir conclu un avenant au contrat de travail et une convention de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice.

Reste néanmoins à trouver le partenaire qui accueillera les salariés et à convaincre ces derniers que la formule du prêt de main d’œuvre peut être une solution opérationnelle face à la crise et éviter les suppressions d'emplois.

Hervé ROCHE, Avocat

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